Introduction du traité Demaï
La terre et tout ce qu’elle renferme appartient à Dieu.
L’homme y a été placé pour la travailler et la garder.
Pour lui rappeler constamment ce sentiment de locataire de la terre, la thora a ordonné à l’homme un certain nombre de prélèvements qui doivent revenir aux propriétaires, c'est-à-dire à Dieu ou à ses représentants.
Par ailleurs, le prélèvement des dîmes est une institution nécessaire pour le maintien de la cité de Dieu. Les Léviimes étant exclusivement réservés au service divin, il ne leur a pas été alloué de territoires. C'est aux d’autres tribus d'Israël de subvenir à leurs besoins. D'où les prélèvements imposés par la Torah.
Les prélèvements exigés par la Torah sont au nombre de cinq :
-- la Terouma ou Terouma Guédola :
Prélevé par l'israélite sur toute la récolte et destinée au Cohen.
La Torah n'en a pas donné de mesure, mais les sages l’ont fixée à 1/50e de la récolte.
La Terouma Guédola est au Cohen et sa famille qui peuvent le consommé en état de pureté. Personne d'autre n'a cette autorisation.
-- le Maasser Richon.
Première dîme. Comme son nom l'indique, sa mesure est de 1/10 de la récolte. Sa valeur réelle n'est que 49/500. En effet, son prélèvement intervient après celui de la Terouma (1/50), soit le 10e de 49/50 de la récolte.
Le Maasser Richon un est prélevé par l'israélite, et il est destiné au Lévi. Ce Maasser Richon peut être consommé par n'importe qui, le Cohen, Lévy, ou israélite.
-- la Teroumate Maasser.
La Terouma de la dîme. Elle est prélevée par le Lévy sur la part qu'il a reçue de l'israélite, c'est à dire sur le Maasser Richon. Elle constitue la dîme du Maasser Richon et sa valeur est par conséquent 1/10 de 49/500e, soit 49/5000e.
Comme la Terouma Guédola, la Teroumate Maasser ne peut être consommé que par le Cohen et sa famille. Ce terme de Teroumate Maasser est quelquefois traduit par oblation de la dîme.
-- Maasser Cheni (seconde dîme).
Sur le reste de la récolte, mais l'israélite prélèvera la seconde dîme, destiné à être consommé à Jérusalem par l'israélite lui-même. En cas de difficultés de conservation ou de transport, il peut racheter cette seconde dîme et garder l'argent pour le dépenser à Jérusalem.
La valeur réelle du Maasser Cheni et de :
1/10 de 50/50 – 1/50- 49/500 soit 441/5000e.
Ce Maasser Cheni de 441/5000e de mai près de le que la première, deuxième, quatrième et cinquième année du cycle septennal de la Chémita (année sabbatique).
-- Maasser Ani.
Aux yeux du Maasser Cheni, destinés à être consommé à Jérusalem, l'israélite prélèvera la même quantité de 441/5000e , qu’il destinera aux pauvres, uniquement la troisième et la sixième année du cycle septennal de la Chémita.
Houline Métoukanine :
Lorsque tous ces prélèvements ont été effectués, la récolte est due point religieux, acte à la consommation.
Le Haver, homme très assidu, a toujours à coeur de ne céder que des Houline Métoukanine, c'est-à-dire une récolte sur laquelle ont été effectué tous les prélèvements exigés par la Torah.
Demaï :
Nous reprenons à nouveau la signification du mot Demaï.
Les paysans am aaretz (qui ne sont pas instruits) ne levée en général que la Terouma, à cause de l'importante punition qui est attachée en cas de transgression, mais il ne s'inquiétait pas des autres prélèvements. L'acquéreur d'une telle récolte se trouve donc devant en produits douteux. Il ne sait pas si les prélèvements ont été effectués ou non, d'où le nom de Demaï donné à une telle récolte.
Demaï serait alors la réunion de deux mots : Da-Maï signifiant : ceci, qu'est-ce ? C’est-à-dire : quelle est la nature de cet récolte, a-t-on prélevé les dîmes ou non ?
Remarque:
Le style de la mishna est laconique. Il comporte des sous-entendus, des termes abusifs, dont la traduction littérale ne rend pas compte de toute la signification.