[] Introduction de Demaï
 
Introduction du traité Demaï
 
La terre et tout ce qu’elle renferme appartient à Dieu.‎
L’homme y a été placé pour la travailler et la garder.‎
Pour lui rappeler constamment ce sentiment de locataire de la terre, la thora a ordonné à ‎l’homme un certain nombre de prélèvements qui doivent revenir aux propriétaires, c'est-à-dire ‎à Dieu ou à ses représentants.‎
Par ailleurs, le prélèvement des dîmes est une institution nécessaire pour le maintien de la cité ‎de Dieu. Les Léviimes étant exclusivement réservés au service divin, il ne leur a pas été ‎alloué de territoires. C'est aux d’autres tribus d'Israël de subvenir à leurs besoins. D'où les ‎prélèvements imposés par la Torah.‎
 
Les prélèvements exigés par la Torah sont au nombre de cinq :‎
 
‎-- la Terouma ou Terouma Guédola :‎
Prélevé par l'israélite sur toute la récolte et destinée au Cohen.‎
La Torah n'en a pas donné de mesure, mais les sages l’ont fixée à 1/50e de la récolte.‎
La Terouma Guédola est au Cohen et sa famille qui peuvent le consommé en état de pureté. ‎Personne d'autre n'a cette autorisation.‎
 
‎-- le Maasser Richon.‎
Première dîme. Comme son nom l'indique, sa mesure est de 1/10 de la récolte. Sa valeur ‎réelle n'est que 49/500. En effet, son prélèvement intervient après celui de la Terouma (1/50), ‎soit le 10e de 49/50 de la récolte.‎
Le Maasser Richon un est prélevé par l'israélite, et il est destiné au Lévi. Ce Maasser Richon ‎peut être consommé par n'importe qui, le Cohen, Lévy, ou israélite. ‎
 
‎-- la Teroumate Maasser.‎
La Terouma de la dîme. Elle est prélevée par le Lévy sur la part qu'il a reçue de l'israélite, ‎c'est à dire sur le Maasser Richon. Elle constitue la dîme du Maasser Richon et sa valeur est ‎par conséquent 1/10 de 49/500e, soit 49/5000e.‎
Comme la Terouma Guédola, la Teroumate Maasser ne peut être consommé que par le Cohen ‎et sa famille. Ce terme de Teroumate Maasser est quelquefois traduit par oblation de la dîme.‎
 
‎-- Maasser Cheni (seconde dîme).‎
Sur le reste de la récolte, mais l'israélite prélèvera la seconde dîme, destiné à être consommé à ‎Jérusalem par l'israélite lui-même. En cas de difficultés de conservation ou de transport, il ‎peut racheter cette seconde dîme et garder l'argent pour le dépenser à Jérusalem.‎
La valeur réelle du Maasser Cheni et de :‎
‎1/10 de 50/50 – 1/50- 49/500 soit 441/5000e.‎
Ce Maasser Cheni de 441/5000e de mai près de le que la première, deuxième, quatrième et ‎cinquième année du cycle septennal de la Chémita (année sabbatique).‎
 
-- Maasser Ani.‎
Aux yeux du Maasser Cheni, destinés à être consommé à Jérusalem, l'israélite prélèvera la ‎même quantité de 441/5000e , qu’il destinera aux pauvres, uniquement la troisième et la ‎sixième année du cycle septennal de la Chémita.‎
 

Houline Métoukanine :‎
Lorsque tous ces prélèvements ont été effectués, la récolte est due point religieux, acte à la ‎consommation.‎
Le Haver, homme très assidu, a toujours à coeur de ne céder que des Houline Métoukanine, ‎c'est-à-dire une récolte sur laquelle ont été effectué tous les prélèvements exigés par la Torah.‎
 
Demaï :‎
Nous reprenons à nouveau la signification du mot Demaï.‎
Les paysans am aaretz (qui ne sont pas instruits) ne levée en général que la Terouma, à cause ‎de l'importante punition qui est attachée en cas de transgression, mais il ne s'inquiétait pas des ‎autres prélèvements. L'acquéreur d'une telle récolte se trouve donc devant en produits ‎douteux. Il ne sait pas si les prélèvements ont été effectués ou non, d'où le nom de Demaï ‎donné à une telle récolte.‎
Demaï serait alors la réunion de deux mots : Da-Maï signifiant : ceci, qu'est-ce ? C’est-à-dire : ‎quelle est la nature de cet récolte, a-t-on prélevé les dîmes ou non ?‎
 
Remarque:
Le style de la mishna est laconique. Il comporte des sous-entendus, des termes abusifs, dont la ‎traduction littérale ne rend pas compte de toute la signification.‎
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