[] Traduction du chapitre 8 de Pessahim
 
מסכת פסחים פרק ח
ח,א  האישה בזמן שהיא בבית בעלה--שחט עליה אביה, שחט עליה בעלה--תאכל משל בעלה; הלכה ברגל הראשון לעשות בבית אביה--שחט עליה אביה, שחט עליה בעלה--תאכל ממקום שהיא רוצה.  יתום ששחטו עליו אפיטרופין, יאכל ממקום שהוא רוצה.  עבד של שני שותפין, לא יאכל משל שניהם; חצייו עבד וחצייו בן חורין, לא יאכל משל רבו.
La femme, au moment où elle est dans la maison de son mari, (si) son mari a égorgé (le pessah) pour elle, et que son père a (aussi) égorgé (le pessah) pour elle, elle mange (du pessah) de son mari (tant qu’elle n’a pas précisé qu’elle veut le manger chez son père). Elle est allée pour faire (le pessah) dans la maison de son père, (si) son père a égorgé (le pessah) pour elle, et que son mari a (aussi) égorgé (le pessah) pour elle, elle mange à l’endroit où elle veut (où elle a voulu au moment de l’égorgement du pessah). Un orphelin dont les tuteurs ont fait l’égorgement (du pessah, chacun de leur côté) pour lui, mange à l’endroit où il veut. Un esclave (non juif) de deux associés ne mangera pas (du pessah) des deux (sauf s’ils se mettent d’accord sur un des deux). Celui qui est à moitié esclave et à moitié libre ne mangera pas (du pessah) de son maître (il a été affranchi par un de ses 2 maîtres juifs, et l’autre selon la loi doit le faire aussi mais plus tard, il est considéré comme libre, car un esclave non juif affranchi devient juif, et mangera de son propre pessah).
 
ח,ב  האומר לעבדו, צא ושחוט עליי את הפסח--שחט גדי, יאכל; שחט טלה, יאכל; שחט גדי וטלה, יאכל מן הראשון.  שכח מה אמר לו רבו, כיצד יעשה:  ישחוט גדי וטלה, ויאמר אם גדי אמר לי רבי, גדי שלו וטלה שלי; ואם טלה אמר לי רבי, טלה שלו וגדי שלי.  שכח רבו מה אמר לו--שניהם ייצאו לבית השריפה, ופטורין מלעשות פסח שני.
Celui qui dit à son esclave, sors et égorge pour moi le pessah (sans préciser quel type d’animal) : (s’) il a égorgé un chevreau, il (le maître le) mangera ; (s’) il a égorgé un agneau, il (le) mangera (du fait qu’il n’a rien précisé à son esclave, il fait selon son choix) ; (et s’) il a égorgé un chevreau et un agneau, il mangera du premier (égorgé, et la deuxième bête égorgée sera brûlée)(cela ne vaut que pour le roi ou la reine qui veulent indifféremment telle ou telle bête, mais les gens du peuple sont pointilleux sur le choix de leur pessah, ils ne mangeront aucun des 2, car on ne peut choisir après coup, il faut avoir choisi au moment de l’égorgement, c’est le principe de « ein brira »).
(S’) il a oublié ce que lui a dit son maître, comment fera-t-il : il égorgera un agneau et un chevreau, et il dira, si c’est un chevreau que m’a dit mon maître, le chevreau est pour lui et l’agneau est pour moi ; si c’est un agneau que m’a dit mon maître, l’agneau est pour lui et le chevreau est pour moi (or l’esclave ne peut pas posséder une bête, tout ce qu’il a est à son maître ? on parle donc que le vendeur lui a vendu les bêtes à la condition que son maître n’ait pas de part dans la bête qu’il ne souhaite pas).
Si son maître a oublié ce qu’il lui a dit, les deux (bêtes) iront à la chambre de combustion, et (les 2 hommes) sont dispensés de faire le sacrifice de pessah cheni (car s’il a oublié après l’aspersion du sang des animaux, les 2 sacrifices sont cachères, ils en sont acquittés, mais ne peuvent pas le manger car on ne sait pas lequel est à qui ; mais s’il a oublié avant l’aspersion, les sacrifices ne sont pas cachères, ils apporteront un sacrifice pessah à pessah cheni).
 
ח,ג  האומר לבניו, הריני שוחט את הפסח על מי שיעלה מכם ראשון לירושלים--כיון שהכניס הראשון ראשו ורובו, זכה בחלקו וזיכה את אחיו עימו.  לעולם נמנין עליו, עד שיהא בו כזית לכל אחד ואחד.  נמנין ומושכין את ידיהן ממנו, עד שישחוט; רבי שמעון אומר, עד שיזרוק הדם.
Celui qui dit à ses enfants : j’immole le sacrifice de Pessah pour celui qui montera le premier à Jérusalem, dès que le 1er a rentré sa tête et la majorité de son corps, il a acquis et partagera sa part avec ses frères (1).
Toujours, on comptera des gens sur l’agneau pascal jusqu’à ce qu’il ne reste plus qu’un kazaït (le volume d’une grosse olive (qui pèse 27 grammes)).
On peut rajouter des personnes et en retirer tant qu’on n’a pas fait la cheh’ita du sacrifice.
Rabbi Chimon dit : jusqu’à ce que le prêtre lance son sang (sur l’autel).
(1) Barténoura : D’après la Guemara, ce père a parlé ainsi pour motiver ses enfants à arriver le premier. Cependant, il les a tous comptés pour manger le sacrifice mais celui qui arrivera le 1er aura l’honneur d’être à la tête pour acquérir la part de ses frères pour eux.
 

ח,ד  הממנה אחרים עימו על חלקו--רשאין בני חבורה ליתן לו את שלו, והוא אוכל משלו והן אוכלין משלהם.
Celui qui nomme avec lui d'autres sur sa part (sans que ceux de son groupe soient au courant), ils ont le droit, les autres du groupe (qui ne veulent pas d'étrangers dans leur groupe), de lui donner sa part, et il mange de sa part (avec ceux qu'il a nommés avec lui dans un groupe à part dans la même salle), et eux (les autres du premiers groupe), ils mangent de leurs parts (dans un second groupe, puisque nous avons appris dans la michna chapitre 7 michna 13 qu'un sacrifice de pessah peut se manger par deux groupes distincts dans la même salle).
 

ח,ה  זב שראה שתי ראייות, שוחטים עליו בשביעי; ראה שלוש, שוחטים עליו בשמיני.  וכן שומרת יום כנגד יום, שוחטין עליה בשני; ראת שני ימים, שוחטין עליה בשלישי; והזבה, שוחטין עליה בשמיני.
 
Introduction
Voir Introdutions de Zavim et de Nida
Concernant notre michna, on fait égorger un sacrifice pessah le quatorze Nissan, pour celui qui ne doit pas apporter de sacrifice et qui est pur le quinze Nissan, ou bien qui doit apporter un sacrifice le huitième jour qui est le quatorze Nissan et ne l’a pas encore fait.
 
Traduction
Un « zav » qui a vu deux vues, on égorge (à chaque fois, on parle du sacrifice pessah) pour lui pendant le septième (jour qui tombe le quatorze Nissan, et il pourra en manger le soir du quinze). (S’) il (en) a vu trois, on égorge pour lui pendant le huitième (jour qui tombe le quatorze Nissan, car il ne pourra en manger qu’après avoir amené son sacrifice du huitième jour). Et ainsi celle qui garde un jour (de pureté) par rapport à un jour (d’impureté), on égorge pour elle pendant le deuxième (jour, lendemain du ou de ses écoulements). (Si) elle a vu deux jours (d’impureté), on égorge pour elle pendant le troisième (jour). Et (pour) la « zava (guédola)», on égorge pour elle pendant le huitième (jour après qu’elle ait apporté son sacrifice).
 
ח,ו  האונן, והמפקח בגל, וכן מי שהבטיחוהו להוציאו מבית האסורים, החולה והזקן שהן יכולין לאכול כזית-- שוחטין עליהם; על כולם, אין שוחטין עליהם בפני עצמן, שמא יביאו את הפסח לידי פסול.  לפיכך אם אירע בהן פסול--פטורין מלעשות פסח שני, חוץ מן המפקח בגל שהוא טמא מתחילתו.
L’endeuillé (1), et celui qui déblaie un tas de pierre (2), et aussi celui à qui l’on a promis de le faire sortir de prison (le quatorze Nissan), le malade et le vieillard qui peuvent manger un volume d’une olive, on fait égorger pour eux (leur sacrifice pessa’h le quatorze Nissan) (3). Pour tous ceux-là, on ne fait pas égorger (le sacrifice pessah) pour eux seulement (sans personne d’autre nommé avec eux), de peur qu’ils amènent le pessah à être inapte (4). C’est pour cela que s’il survient en eux une inaptitude, ils sont dispensés de faire le second (sacrifice) pessa’h (5), en dehors de celui qui déblaie un tas de pierre qui est impur depuis le début (6).
Notes :
(1) : Durant la journée du décès d’un des sept parents suivants, père, mère, frère, sœur, fils, fille, conjoint, on s’appelle « onène », endeuillé selon la tora, il est alors interdit de manger des viandes saintes, « kodachim ». La nuit suivante, on est « onène » selon les rabbins, et de même le jour suivant si l’enterrement a lieu le lendemain du décès. Il pourra manger des kodachim seulement la nuit d’après.
Le « onène » par la torah un 14 Nissan, les rabbins ne lui ont pas interdit de manger son sacrifice pessa’h le soir du 15, car il serait alors passible de « karète », de retranchement.
(2) : Si un éboulement s’est produit sur un juif et on ne sait pas s’il est vivant ou mort, on égorgera pour le déblayeur son sacrifice pessa’h, car tant qu’on n’a pas trouvé la personne morte, on le considère pur, et cela même si l’on retrouve ensuite la personne ensevelie morte, et qu’on déclare le déblayeur impur rétroactivement.
(3) : on place chacune des personnes des cas énumérés par la michna dans un groupe sans problème, de manière à ce que s’ils deviennent inaptes, le reste du groupe puisse manger le sacrifice, afin que ce sacrifice ne devienne pas inapte dans le cas où personne ne peut le manger.
(4) : si l’endeuillé touche le mort ; si le déblayeur se penche sur l’enseveli mort ; si l’emprisonné est dans une prison de non juifs qui lui ont promis de le libérer ce jour là, il est probable qu’ils ne tiennent pas leur parole (à la différence de juifs qui tiennent leur parole, ou dans une prison de non juifs à Jérusalem où on pourra leur apporter à manger) ; si l’état du vieillard ou du malade s’aggrave au point de ne plus pouvoir manger un volume d’une olive ; dans ces 4 cas, ils deviennent inaptes, et leur sacrifice pessa’h aussi, s’ils sont seuls à être nommés dessus.
(5) : car ils étaient aptes, et on a fait pour eux l’aspersion du sang du pessa’h, ils sont donc acquittés.  S’il leur survient une inaptitude, ils ne peuvent manger de ce sacrifice fait pour eux, et ils ne pourront pas faire le second, car ils ont été acquittés pour le premier, même sans en avoir mangé.
(6) : dans le cas où le tas de pierre est en cercle et non en longueur, il est surement devenu impur avant l’égorgement, car il en aura vite fait le tour. Il devra alors faire le second pessa’h, n’ayant pas été acquitté du premier.
 
ח,ז  אין שוחטין את הפסח על היחיד, דברי רבי יהודה; רבי יוסי מתיר.  אפילו חבורה של מאה, ואינן יכולין לאכול כזית--אין שוחטין עליהן.  ואין עושין חבורה נשים ועבדים וקטנים.
On n'égorge pas le (sacrifice) pessah pour une personne seule, paroles de rabbi Yehouda (1). Et rabbi Yossi permet (2). Même un groupe de cent (personnes) qui ne peuvent pas manger un volume d'olive, on n'égorge pas pour eux (3). Et on ne fait pas de groupe de femmes et d'esclaves et d'enfants (4).
Notes:
(1): mais seulement pour un groupe, de peur qu'il ne puisse le manger en entier, et cela amènerait à un reste (qui est interdit).
(2): s'il peut le manger en entier.
(3): aucun ne peut manger un volume d'olive.
(4): on ne mélange pas femmes et esclaves, et enfants et esclaves à cause de la débauche. Mais un groupe de femme, ou un groupe d'esclave, on égorge un pessah pour eux, car ils ont l'obligation de la torah, mais pas un groupe d'enfants.
 

ח,ח  אונן טובל, ואוכל את פסחו לערב; אבל לא בקודשים.  השומע על מתו, והמלקט לו עצמות--טובל ואוכל בקודשים.  גר שנתגייר ערב פסחים--בית שמאי אומרין, טובל ואוכל את פסחו לערב; בית הלל אומרין, הפורש מן העורלה כפורש מן הקבר.
Un endeuillé (le quatorze) prend son bain rituel (le jour) (1) et mange son (sacrifice) pessah le soir (du quinze), mais pas les (autres) sacrifices saints (2). Celui qui entend sur son mort (3), et celui qui recueillait les os (4), prennent leur bain rituel (le quatorze) et peuvent manger (tous) les sacrifices saints (5).
Un converti qui s'est converti veille de pessah (le quatorze)(6), la maison de Chamaï dit : il prend son bain rituel (le quatorze, une deuxième fois) et mange son (sacrifice) pessah le soir (du quinze); et la maison de Hillel dit : Celui qui s'écarte de la "orla", est comme s'il s'écartait de la tombe(7).
Notes :
(1) : c'est un décret des rabbins pour l'endeuillé qui doit prendre un bain rituel avant de manger des sacrifices saints.
(2) : manger des sacrifices saints n'est qu'un commandement positif sans peine de retranchement (karète), c'est pourquoi les rabbins ont maintenus pour eux le décret interdisant leur consommation par l'endeuillé la nuit suivant le décès, et pas pour le pessah.
(3) : qu'il doit prendre le deuil sur le décès d'un proche.
(4) : ils avaient l'habitude d'enterrer leurs parents dans une tombe transitoire, puis recueillaient les os qu'ils trouvaient et les enterraient à nouveau dans une tombe définitive
(5) : le quinze en plus du pessah, car ils ne sont que endeuillé par les rabbins le quatorze, et rien le quinze
(6) :il a fait la circoncision et a pris le bain rituel à titre de conversion le quatorze
(7) : ils décrètent qu'il est impur, en prévision de l'année prochaine, et doit suivre une purification de 7 jours; en effet, il était non juif et donc ne reçoit pas l'impureté, le bain rituel suffit; mais l'année prochaine, il recevra l'impureté en tant que juif, il pourra se dire, l'année dernière le bain rituel a suffit, et s'il a touché un mort, il ne saura pas qu'il faut 7 jours de purification, et mangera son sacrifice pessah en état d'impureté. Pour éviter cela, la maison de Hillel lui demande une purification de 7 jours dès sa conversion pour manger le pessah, même sans impureté, en prévision de l'année d'après; et la maison de Chamaï ne craint pas cela et se suffit d'un bain rituel.
Tests
Chercher
Accueil
Liens
Fêtes juives
Attestation rabbinique
Remerciements
Les Tannaims
Tests
Forum
Mishna Yomit
Contact
Moëd 
Autre 
Kadachim 
Nezikin 
Taharot 
Nachim 
ASTUCE
En raison de formats de page limités, je ne peux écrire gros.
Mais vous pouvez copier le texte et le recoller dans un document Word.
Créé avec Web Accapela le 28/04/2008. Tous droit de reproduction à demander. Contact ici.
Vos commentaires
Adresse internet de la page (rajouter la suite):
Titre de la page:
Votre nom, prénom, ville, pays:
Votre adresse e-mail:
D'où avez-vous connu ce site?
Votre commentaire:
Effacer
Envoyer
Dernières modifications: Introduction de Idouyiot
Michna
Le site de la michna
(*) commentaire(s)
Zeraïm