[] Traduction du 6ème chapitre de Pessahim
 
מסכת פסחים פרק ו
 
ו,א ואלו דברים בפסח דוחין את השבת--שחיטתו, וזריקת דמו, ומיחוי קרביו, והקטר חלביו; אבל צלייתו והדחת קרביו, אינן דוחין את השבת.  הרכבתו והבאתו מחוץ לתחום וחתיכת יבולתו, אינן דוחין; רבי אליעזר אומר, דוחין.
Et voici les choses dans le sacrifice de Pessah qui repoussent le chabat (qu’on peut faire même chabat) : la cheh’ita du sacrifice, le lavage de ses entrailles (on enlève les excréments qu’elles contiennent car cela fera des mauvaises odeurs en attendant le soir où on peut le cuire), la combustion de ses graisses.
Mais sa grillade (avant de le manger) et le rinçage de ses entrailles (pour trouver toutes autres saletés, car elles ne vont pas sentir mauvais en attendant jusqu’au soir, contrairement aux excréments) ne repoussent pas chabat.
Son transport par le domaine public au Temple ainsi que son port en dehors du Th’oum de Chabat (1 km en dehors de la ville, voir intro traité Eirouvin dans Moëd) ou le découpage d’un bouton (qui était un défaut,  pour le rendre bien) ne repoussent pas le chabat.
Rabbi Eliezer dit qu’ils repoussent.
 
1ère partie de la mishna :
ו,ב אמר רבי אליעזר, מה אם שחיטה שהיא משום מלאכה, דוחה את השבת--אלו שהן משום שבות, לא ידחו את השבת.  אמר לו רבי יהושוע, יום טוב יוכיח--שהתיר בו משום מלאכה, ואסר בו משום שבות.  אמר לו רבי אליעזר, מה זה, יהושוע--מה ראיה רשות למצוה.  השיב רבי עקיבה, הזאה תוכיח--שהיא מצוה והיא משום שבות, ואינה דוחה את השבת.
(Rabbi Eliezer pense que les préparatifs de la mitsva du sacrifice de pessah repoussent aussi chabat, à la différence du tana Kama (1er avis)).
 
Rabbi Eliezer a dit : n'est ce pas un raisonnement à fortiori, si déjà l'égorgement qui est (interdit par la torah) à titre de travail de chabat, repousse le chabat, celles (les actions) qui sont (interdites) à titre de protection (par les hahamim), ne repousseraient elles pas le chabat (à plus forte raison, car elles sont moins graves, il y a plus de raison de les faire pendant chabat)?
 
Rabbi Yehochoua lui a dit: Yom Tov (un jour de fête) prouve  (l'inverse), car ils (les hahamim) ont permis ces travaux  (d’égorgement et de cuisson pour les nécessités de l'alimentation, ce qui est une différence avec chabat), et ont interdit (ces préparatifs) à titre de protection (car on pouvait les faire la veille).
 
Rabbi Eliezer lui a dit : qu'est cela, Yehochoua, quelle preuve (tu amènes) d'un cas de "réchout" (un interdit de protection pour un acte autorisé Yom Tov, se nourrir) pour un cas de "mitsva" (pour un interdit de
protection pour un acte de mitsva, le sacrifice de pessah)? (cependant rabbi Yehochoua pense que l'alimentation fait partie de la mitsva de "simhat Yom Tov" , la joie de la fête, et donc il apprend de mitsva à mitsva !)
 
Rabbi Akiva a répondu (à son maître Rabbi Eliezer) en disant : l'aspersion prouve l'inverse (l'aspersion du cas d'un impur par un mort qui se purifie par aspersion des eaux de cendres de vache rousse les 3ème et 7ème jours, si le 7ème jour est chabat veille de pessah, on ne l'asperge pas, il est impur et ne peux faire la mitsva du sacrifice de pessah, et l'interdit est une protection des hahamim car asperger chabat ressemble à arranger l'homme, dérivé d'arranger un ustensile)! Car c'est pour une mitsva (le sacrifice pessah), c'est interdit par protection, et ça ne repousse pas le chabat!
 
2ème partie :
אף אתה אל תתמה על אלו--שאף על פי שהן מצוה והן משום שבות, לא ידחו את השבת. אמר לו רבי אליעזר, ועליה אני דן:  ומה אם שחיטה שהיא משום מלאכה, דוחה את השבת--הזאה שהיא משום שבות, אינו דין שתדחה את השבת.  אמר לו רבי עקיבה, או חילוף הדברים:  מה אם הזאה שהיא משום שבות, אינה דוחה את השבת--שחיטה שהיא משום מלאכה, אינו דין שלא תדחה את השבת.  אמר לו רבי אליעזר, עקיבה, עקרת מה שכתוב בתורה "בין הערביים . . . במועדו" (במדבר ט,ג)--בין בחול בין בשבת.  אמר לו, הבא לי מועד לאלו, כמועד לשחיטה.  כלל אמר רבי עקיבה--כל מלאכה שאפשר לה ליעשות מערב שבת, אינה דוחה את השבת; שחיטה שאי אפשר לה ליעשות מערב שבת, דוחה את השבת.
Même toi (Rabbi Eliezer), ne t’étonne pas sur ces actions (le transport dans le domaine public…), car bien qu’elles soient une mitsva (pour le sacrifice pessah), et qu’elles soient interdites par protection (on pouvait les faire la veille), elles ne repoussent pas le chabat. (Donc Rabbi Akiva appuie Rabbi Yehochoua contre Rabbi Eliezer).
Rabbi Eliezer lui a dit (à Rabbi Akiva) : et sur elle (l’aspersion aussi) je raisonne (par ce raisonnement à fortiori) ; si déjà
l'égorgement qui est (interdit par la torah) à titre de travail de
chabat, repousse le chabat, l’aspersion qui est (interdite) à
titre de protection (par les hahamim), n’est-ce pas logique qu’elle repousse le chabat (à plus forte raison, car elle est moins grave, il y a plus
de raison de la faire pendant chabat) ?
Rabbi Akiva lui a dit (à Rabbi Eliezer) : ou bien l’inverse (dis que à plus forte raison l’égorgement ne repousse pas le chabat) !
si déjà l’aspersion qui est (interdite) à titre de protection (par les hahamim) ne repousse pas le chabat, l’égorgement qui est (interdit par la torah) à titre de travail de
chabat, n’est-ce pas logique qu’il ne repousse pas le
chabat ? (en fait Rabbi Akiva ne vient pas réellement faire ce raisonnement, que l’égorgement du pessah ne repousse pas le chabat, mais il voulait par cela éveiller son maître Rabbi Eliezer qu’il se souvienne ce que lui-même a enseigné, que l’aspersion ne repousse pas le chabat, et cela sans lui dire clairement car un élève ne parle pas ainsi à son maître ! )
Rabbi Eliezer lui a dit (à Rabbi Akiva) : Akiva, tu as déraciné ce qui est écrit dans la torah, (les nombres ; 9-3) : « entre les couchers de soleil…en son temps », que ce soit en semaine, que ce soit chabat ! (si tu fais ce raisonnement que l’égorgement du pessah ne repousse pas chabat, c’est une loi de la torah qu’on l’égorge en son temps, le 14 Nissan !)
Il lui a dit : mon maître, amène moi (une preuve qu’il y a) un temps fixe pour ceux-là (les préparatifs du transport dans le domaine public…) comme le temps fixe pour l’égorgement (du sacrifice pessah) ! (comme ces préparatifs n’ont pas un temps fixe de réalisation, on peut les faire la veille, comme l’aspersion)
Rabbi Akiva a dit une règle : tout travail qu’il est possible de réaliser la veille de chabat (comme les trois préparatifs sus-cités), ne repousse pas le chabat ; l’égorgement qu’il est impossible de faire la veille de chabat (car la torah a fixé son temps le 14 Nissan), repousse le chabat. (Cette règle est enseignée aussi au sujet de la Mila, et de l’offrande « minha » du « Cohen gadol »).
 
Détails
La Halakha suit Rabbi Akiva.
 
ו,ג אימתיי מביאין עימו חגיגה, בזמן שהוא בא בחול בטהרה ובמועט; ובזמן שהוא בא בשבת במרובה ובטומאה, אין מביאין עימו חגיגה.
Quand amène-t-on un sacrifice de fête avec lui (le pessah) ? Au moment où il est amené en semaine (la veille de pessah est un jour de semaine), en état de pureté (pour la majorité de l’assemblée), et quand il y a (trop) peu (de viande du pessah pour rassasier le groupe nommé dessus (et on mange le « haguiga » avant le pessah qui doit être mangé avec satiété !) ;
Et au moment où il est amené chabat, avec beaucoup de viande (pour le groupe), et en état d’impureté (de la majorité de l’assemblée), on n’amène pas avec lui un sacrifice de fête (car le sacrifice de fête est « réchout », autorisé, et pas obligation, donc il ne repousse ni chabat, ni l’impureté).
 
ו,ד חגיגה הייתה באה מן הבקר ומן הצאן, ומן הכשבים ומן העיזים, מן הזכרים ומן הנקבות.  ונאכלת לשני ימים.
Le sacrifice de fête provenait du gros bétail et du petit bétail, des agneaux et des chèvres, des mâles et des femelles. Ils pouvaient être consommés en 2 jours (et une nuit, le 14 et le 15 Nissan et la nuit intermédiaire, alors que le sacrifice de pessah ne pouvait provenir ni du gros bétail, ni des femelles, et était consommé jusqu’au milieu de la première nuit, « hatsot » ; cependant, comme le sacrifice de fête ce soir là était sur la même table que le pessah, les sages ont fait un décret que par protection d’un mélange, les 2 types de sacrifice n’étaient consommables que jusqu’à minuit, et étaient ensuite brulés) .
 
ו,ה  הפסח ששחטו שלא לשמו בשבת, חייב עליו חטאת.  ושאר כל הזבחים ששחטן לשם הפסח--אם אינן ראויים, חייב; ואם ראויים הם--רבי אליעזר מחייב חטאת, ורבי יהושוע פוטר.  אמר רבי אליעזר, מה אם הפסח שהוא מותר לשמו, כששינה את שמו--חייב; זבחים שהן אסורין לשמן, כששינה את שמן--אינו דין שיהא חייב.  אמר לו רבי יהושוע, לא, אם אמרת בפסח ששינהו לדבר אסור, תאמר בזבחים ששינן לדבר מותר.  אמר לו רבי אליעזר, אימורי הציבור יוכיחו, שהן מותרין לשמן, והשוחט לשמן, חייב.  אמר לו רבי יהושוע, לא, אם אמרת באימורי ציבור שיש להן קצבה, תאמר בפסח שאין לו קצבה.  רבי מאיר אומר, אף השוחט לשם אימורי ציבור, פטור.
Le sacrifice de pessah qu’ils ont égorgé pas en son nom (à titre d’un autre sacrifice, pacificatoire…) pendant chabat (un 14 Nissan, par erreur, il pensait que c’était permis comme en son nom), on est passible par lui d’un sacrifice expiatoire (car il s’est trompé dans la mitsva, car il a déraciné le nom du pessah, sachant que c’était un pessah et il l’a fait pacificatoire, le sacrifice est inapte ; mais si c’est par erreur, il pensait que c’était un pacificatoire, il n’a pas déraciné le nom du pessah et il le sacrifice est apte, donc il est acquitté).
Et le reste de tous les sacrifices qu’ils ont égorgés au nom du pessah, s’ils ne sont pas aptes (gros bétail ou femelle, et par erreur il pensait que c’était un bon pessah, ou par oubli que c’était chabat), on est passible, et s’ils sont aptes (comme un agneau d’un an pour un pacificatoire, et par la préoccupation du pessah, il s’est trompé et a fait ce pacificatoire en pessah), rabbi Eliezer rend passible d’un sacrifice expiatoire (car il s’est trompé dans la mitsva), et rabbi Yehochoua acquitte (car il s’est trompé dans la mitsva en faisant une mitsva de sacrifice, et tout les sacrifices faits pas en leur nom sont aptes !).
 
Rabbi Eliezer lui a dit, si déjà le pessah qui est permis en son nom (chabat), quand on change son nom, on est passible d’un expiatoire ; alors les sacrifices qui sont interdits en leur nom (chabat), quand on change leur nom, n’est ce pas logique à fortiori d’être passible d’un expiatoire ?
 
Rabbi Yehochoua lui a dit : non (ce n’est pas un raisonnement à fortiori), si tu dis qu’on est passible pour le pessah qu’on a changé son nom pour une chose interdite (au nom d’un sacrifice interdit chabat), tu voudrais dire qu’on est passible dans les sacrifices qu’on a changé leur nom (au nom du pessah)  pour une chose permise chabat (tous les autres sacrifices pas en leur nom sont aptes) !
 
Rabbi Eliezer lui a dit, ceux qu’on a dit à la communauté (de les sacrifier, comme l’holocauste permanent ou le moussaf = supplémentaire) prouvent l’inverse (et enlèvent ton objection à mon raisonnement à fortiori), car ils sont permis en leur nom (chabat), et celui qui égorge (un autre sacrifice) en leur nom (chabat), est passible (alors que c’est pour une chose permise) ?
 
Rabbi Yehochoua lui a dit : non (tu n’a pas de preuve), si tu dis (qu’on est passible en leur nom)  pour ceux qu’on a dit à la communauté, alors qui ont une limite (il n’y a que 2 holocaustes et 2 supplémentaires chabat, il ne peut pas se tromper sur un 3ème, s’il le fait c’est par oubli de chabat !), tu voudrais dire (qu’on est passible) dans le pessah qui n’a pas de limite (tout le monde est préoccupé par ces sacrifices pessah, et celui qui a fait le sien voit un agneau sur le parvis et l’égorgera pour un autre au nom d’un pessah, alors que c’est un pacificatoire, donc il se trompe dans la mitsva et le sacrifice est apte) !
 
Rabbi Meir dit: même celui qui égorge (chabat d’autres sacrifices) au nom de ceux qu’on a dit à la communauté (par erreur), est acquitté (car son sacrifice est apte, tous les autres sacrifices pas en leur nom sont aptes, et il a changé leur nom pour une chose permise, car les sacrifices communautaires repoussent chabat).
Détails
La halakha est comme rabbi Yehochoua.
 
ו,ו  שחטו שלא לאוכליו ושלא למנוייו, לערלים ולטמאים--חייב.  לאוכליו ושלא לאוכליו, למנוייו ושלא למנוייו, למולים ולערלים, לטהורים ולטמאים--פטור.  שחטו, ונמצא בעל מום--חייב; שחטו, ונמצא טריפה בסתר--פטור.  שחטו, ונודע שמשכו הבעלים את ידם, או שמתו או שנטמאו--פטור, מפני ששחט ברשות.
Ils ont égorgé (le pessah le 14 Nissan qui tombe chabat) pas pour ceux qui le mangent (donc pour des hommes malades ou âgés qui ne peuvent en manger un volume d’une olive, « kazaït », volume minimal pour être quitte) ou pour ceux non nommés dessus, pour des incirconcis (inaptes à en manger) ou pour des impurs (interdit d’en manger), ils sont passibles (d’un expiatoire « hatat » car le pessah est
« passoul », inapte).
Pour ceux qui le mangent et qui ne le mangent pas, pour les nommés et pour les non nommés, pour des circoncis et des incirconcis, pour des  purs et des impurs, ils sont acquittés (car le pessah est « cachère », apte).
Ils l’ont égorgé (sans l’avoir examiné avant) et il se trouve avoir un défaut visible, ils sont passibles (d’un expiatoire car le pessah est inapte, ils auraient du l’examiner avant).
Ils l’ont égorgé et il se trouve avoir un défaut interne mortel (dans les 12 mois) ils sont acquittés (car même si le pessah est inapte, c’est un cas de force majeure, « anous », car même en l’examinant, le défaut est invisible car interne).
Ils l’ont égorgé et il se révèle que les propriétaires ont retiré leurs mains (se sont retirés de ce pessah pour se faire nommer sur un autre au dernier moment, ce sacrifice n’a donc pas de nommés sur lui et est inapte), ou bien ils sont  morts, ou bien ils sont devenus impurs, ils sont acquittés, car ils ont égorgé avec autorisation (ils ne savaient pas que le pessah n’avait plus de propriétaires, et ils n’avaient pas le devoir de le savoir).
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